Cadre législative

Chapitre VII _ Du Pouvoir local

Article 131 

Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation.

La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales comprenant des communes, des régions et des districts. Chacune de ces catégories couvre l’ensemble du territoire de la République conformément à un découpage déterminée par la loi.

Des catégories particulières de collectivités locales peuvent être créées par loi.

Article 132 

Les collectivités locales sont dotées de la personnalité juridique, de l’autonomie administrative et financière. Elles gèrent les intérêts locaux conformément au principe de la libre administration.

Article 133 

Les collectivités locales sont dirigées par des conseils élus.

Les conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et transparent.

Les conseils de district sont élus par les membres des conseils municipaux et régionaux.

La loi électorale garantit la représentation des jeunes au sein des conseils des collectivités locales.

Article 134

Les collectivités locales disposent de compétences propres, de compétences partagées avec l’Autorité centrale et de compétences déléguées par cette dernière.

Les compétences partagées et les compétences déléguées sont réparties conformément au principe de subsidiarité.

Les collectivités locales disposent d’un pouvoir réglementaire dans l’exercice de leurs compétences ; leurs actes règlementaires sont publiés dans un journal officiel des collectivités locales.

Article 135 

Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources déléguées par l’autorité centrale. Ces ressources doivent correspondre aux attributions qui leur sont dévolues par la loi.

Toute création ou délégation de compétences de l’autorité centrale au profit des collectivités locales est accompagnée de l’attribution de ressources appropriées.

Le régime financier des collectivités locales est fixé par loi.

Article 136 

L’Autorité centrale se charge de mettre des ressources supplémentaires à la disposition des collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant le mécanisme de l’égalisation et de la péréquation. L’Autorité centrale œuvre en vue d’atteindre l’équilibre entre les revenus et les charges locales.

Une part des revenus provenant de l’exploitation des ressources naturelles peut être consacrée, à l’échelle nationale, en vue de la promotion du développement régional.

Article 137 

Les collectivités locales gèrent librement leurs ressources dans le cadre du budget adopté conformément aux règles de la bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.

Article 138 

Les collectivités locales sont soumises au contrôle a posteriori, en ce qui concerne la légalité de leurs actes.

Article 139 

Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte, afin de garantir une plus large participation des citoyens et de la société civile à l’élaboration des projets de développement et d’aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, conformément à la loi.

Article 140 

Les collectivités locales peuvent coopérer et créer entre elles des partenariats, en vue de mettre en œuvre des programmes ou réaliser des actions d’intérêt commun.

Les collectivités locales peuvent également établir des relations extérieures de partenariat et de coopération décentralisée.

La loi fixe les règles de coopération et de partenariat.

Article 141 

Le Haut Conseil des collectivités locales est un organisme représentatif des conseils des collectivités locales. Son siège se situe en dehors de la capitale.

Le Haut Conseil des collectivités locales examine les questions relatives au développement et à l’équilibre entre les régions, et émet son avis sur les projets de loi relatifs à la planification, au budget et aux finances locales ; son Président peut être invité à assister aux délibérations de l’Assemblée des représentants du peuple.

La composition et les attributions du Haut Conseil des collectivités locales sont fixées par loi.

Article 142 

La juridiction administrative statue sur tous les litiges en matière de conflits de compétence qui surgissent entre les collectivités locales elles mêmes, et entre l’Autorité centrale et les collectivités locales.

LIVRE PREMIER – DES DISPOSITIONS COMMUNES

 Chapitre Premier – Dispositions Générales •

Section 5 : De la Démocratie Participative et la Gouvernance Ouverte

Article 29 

Les programmes de développement et d’aménagement du territoire sont obligatoirement élaborés en observant les procédés de la démocratie participative.
Le conseil de la collectivité locale garantit une participation effective de tous les habitants et de la société civile au cours des différentes étapes d’élaboration des programmes de développement et d’aménagement du territoire et lors du suivi de leur exécution et de leur évaluation.
La collectivité locale prend toutes les mesures pour informer préalablement les habitants et la société civile des projets des programmes de développement et d’aménagement du territoire.
Les programmes de développement et d’aménagement du territoire sont soumis à l’approbation des conseils locaux concernés après l’accomplissement des procédures prévues par la présente loi.
Un décret gouvernemental, pris sur proposition du Haut Conseil des collectivités locales, fixe un régime- type des procédés de la démocratie participative. Le conseil local élu détermine, en concertation avec la société civile, les procédés et les modalités de la démocratie participative sur la base du régime-type susvisé.
Les conseils locaux rejettent tout programme de développement pris en violation des dispositions du présent article.
Toute décision prise par la collectivité locale contrairement aux prescriptions du présent article est susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Article 30

La collectivité locale tient un registre dans lequel sont inscrites, à leur demande, les composantes de la société civile intéressée par les affaires locales.
En outre, elle tient obligatoirement un registre spécial dans lequel sont consignés les avis et les questionnements des habitants et de la société civile ainsi que les réponses apportées. Ce registre peut être tenu en version électronique.
Un résumé des observations et des suites qui leurs sont données est présenté à l’ouverture de chaque séance du conseil de la collectivité locale.
Les collectivités locales publient sur leurs sites électroniques et par tout autre moyen et affichent à leurs sièges les projets des arrêtés réglementaires avant leur soumission à l’examen de leurs conseils élus, et ce, quinze jours au moins avant la tenue de la séance de délibération.
Un décret gouvernemental pris sur avis du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative, détermine les conditions et les procédures d’application du présent article.

Article 31

Sur initiative du président de la collectivité locale ou du tiers de ses membres, le conseil de la collectivité locale peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, de consulter les habitants par voie de référendum sur les programmes de développement et d’aménagement du territoire.
Un dixième des électeurs locaux de la collectivité locale peut également demander l’organisation d’un référendum. Dans ce cas, le référendum ne peut être organisé que suite à l’accord des deux tiers des membres du conseil local dans un délai ne dépassant pas deux mois.
Il ne peut être organisé qu’un seul référendum durant le mandat municipal ou régional.
Le conseil de la collectivité locale doit, dans la détermination de la date du référendum, observer les délais d’élaboration du budget.
Il ne peut être procédé à l’organisation d’un référendum ni au cours de la première ni au cours de la dernière année du mandat municipal ou régional.

Article 32

Le président de la collectivité locale notifie sans délai la décision du conseil de la collectivité d’organiser un référendum au gouverneur territorialement compétent et à l’Instance supérieure indépendante des élections.
Le gouverneur peut s’opposer à l’organisation du référendum devant le tribunal administratif de première instance dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de la notification qui lui a été faite.
Le tribunal examine l’opposition dans un délai ne dépassant pas deux mois. L’appel est interjeté dans un délai d’une semaine de la date de la notification du jugement de première instance. La cour administrative d’appel rend une décision irrévocable dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de sa saisine.

Article 33

 Les dépenses liées à l’organisation du référendum sont imputées sur le budget de la collectivité locale. Les crédits nécessaires à cet effet doivent être disponibles avant de procéder à son organisation sous les auspices de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections.
Les résultats du référendum sont obligatoires à condition que le taux de participation ne soit pas inférieur au tiers des électeurs inscrits.

Article 34

  La collectivité locale s’oblige à garantir la transparence de gestion des affaires locales et de son fonctionnement. Elle prend toutes les mesures et moyens permettant d’accéder aux informations portant notamment sur :
les projets des arrêtés réglementaires de la collectivité locale,
la gestion financière,
la gestion du patrimoine,
les contrats conclus par la collectivité locale,
les travaux et investissements que la collectivité locale compte réaliser.
Les collectivités locales s’engagent à recourir à l’audit interne de leur gestion et à rendre public le résultat dudit audit. L’Etat appuie les collectivités adoptant un système d’audit et de contrôle.
En coopération avec l’Institut national des statistiques, les collectivités locales s’obligent à tenir une base de données statistiques locales précises et classées en particulier selon le sexe et le secteur et à la mettre à la disposition des pouvoirs publics, des chercheurs et du public à l’effet de les exploiter dans l’élaboration des politiques publiques et plans de développement ainsi que les différentes recherches, sous réserve de la législation relative à la protection des données personnelles.
L’institut national des statistiques établit au profit des collectivités locales des modèles et des procédés pour l’établissement des données statistiques et les assiste, autant que possible, à la tenue desdites données.

Article 35

  Les conseils municipaux et régionaux peuvent décider à la majorité de leurs membres d’organiser des rencontres publiques avec les habitants au cours desquelles seront présentées des clarifications par le conseil et des propositions par les habitants préalablement à l’adoption notamment des décisions suivantes :
la révision des redevances locales,
la conclusion des contrats de coopération et de partenariat,
la participation à la création d’entreprises publiques,
la conclusion des conventions de coopération avec les autorités centrales,
l’habilitation d’une autre collectivité locale à exercer des attributions relevant de sa propre compétence ou l’acceptation de se charger d’attributions relevant d’une autre collectivité locale,
la gestion des biens publics,
les arrêtés réglementaires des conseils locaux,
les conventions de partenariat et de coopération étrangères,
le financement des associations et la gestion des dons.
Ladite réunion peut être convoquée sur demande motivée et formulée par 5%au moins des inscrits au registre électoral de la commune ou de la région. Dans ce cas, la collectivité locale doit organiser une réunion dans un délai ne dépassant pas 30 jours à partir du dépôt de la demande.

Article 36

  Sont insérés dans le portail réservé aux collectivités locales, les arrêtés, annonces, communiqués, avis prévus par la présente loi.

Article 37

  Les présidents des conseils locaux et leurs membres déclarent leurs biens et intérêts conformément à la législation en vigueur.